3. Modifications de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Représentation des sociétés) – Section 30
Questions et réponses
Partie 4 – Section 30
Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Représentation organisationnelle)
Q. Qu’apporte cette modification législative?
Cette modification législative confère à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) le pouvoir de permettre à des sociétés et à d’autres contribuables qui ne sont pas des personnes physiques, tels que, les associations non constituées en société et d’autres entités, d’être représentés, dans des circonstances spéciales, par une personne n’ayant pas le titre d’avocat dans les instances de la CCI régies par la procédure générale.
Q. Pourquoi est-il nécessaire qu’une société soit représentée par un avocat devant la CCI?
Les avocats sont les seuls professionnels qualifiés pour représenter un client devant un tribunal et, à ce titre, ils jouent un rôle important dans l’efficacité de l’administration de la justice.
La CCI est une cour supérieure d’archives et ses règles de preuve et de procédure sont similaires aux règles des autres cours supérieures. C’est pourquoi la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit qu’à moins qu’une partie à une instance choisisse de comparaître en personne (i.e. à titre de plaideur qui se représente lui-même) elle doit être représentée par une personne autorisée à exercer à titre d’avocat ou de procureur.
Q. Pourquoi la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt devrait-elle être modifiée afin de permettre à un parti autre qu’une personne physique d’être représenté par l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés, membres ou associés?
Les frais juridiques, particulièrement dans le domaine du droit fiscal, peuvent avoir une influence sur le choix d’un contribuable de contester un avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national. Les particuliers qui n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat peuvent choisir de se représenter eux-mêmes devant la CCI. Les sociétés et autres associations ou entités qui interjettent appel devant la CCI peuvent également être confrontées à des difficultés financières. Cependant, contrairement aux particuliers, ces entités ne peuvent comparaître « en personne ». Pour les petites entreprises familiales ou les organisations à but non lucratif, le choix est parfois entre engager un avocat ou ne pas contester leur avis de cotisation devant la CCI.
L’obligation pour une société d’être représentée par un avocat doit demeurer la règle pour comparaître devant la CCI afin d’assurer une administration efficace de la justice. Toutefois, la modification proposée donnerait à la CCI la possibilité d’autoriser, dans des circonstances spéciales, une société ou toute partie qui n’est pas une personne physique à être représentée par l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés, membres ou associés, plutôt qu’un avocat. Cette modification permettrait d’harmoniser les pouvoirs de la CCI avec ceux de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, et avec ceux de la plupart des cours supérieures, ainsi que d’établir un équilibre entre l’accès à la justice et l’administration efficace des instances devant la CCI.
Q. Quelle est la différence entre la procédure générale et la procédure informelle de la CCI?
La procédure générale est plus formelle et ses règles de preuve et de procédure sont similaires aux règles des autres cours supérieures du pays. En revanche, la procédure informelle s’apparente plutôt à une cour des petites créances. Elle s’applique aux demandes en matière d’impôt d’un montant égal ou inférieur à 25 000 $ et est conçue pour permettre aux appels d’être entendus rapidement et de manière informelle.
Q. Existe-t-il actuellement des appels en matière fiscale pour lesquels des personnes n’ayant pas le titre d’avocat peuvent représenter les contribuables devant la CCI?
Oui. Lors d’un appel régi par la procédure informelle de la CCI, le contribuable, y compris une société, peut choisir d’être représenté par un avocat ou par un représentant. Un représentant n’a besoin d’aucune qualification professionnelle et peut être un ami ou un membre de la famille.
Q. Pourquoi n’a-t-on pas conféré à la CCI le pouvoir d’autoriser une société à être représentée par une personne n’ayant pas le titre d’avocat, alors que cela avait été fait pour ce qui est de la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale?
La disposition actuelle de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt a été introduite en 1991, lorsque la CCI s’est vue attribuer la compétence exclusive d’entendre les appels concernant les cotisations fiscales. La règle actuelle, qui exige que les contribuables soient représentés par un avocat, a été introduite pour marquer le passage d’un tribunal informel à un tribunal formel, avec des règles similaires à celles des autres cours supérieures du pays. Toutefois, rien n’indique que le Parlement se soit penché sur la question de savoir si la CCI devrait être habilitée à faire des exceptions dans des circonstances spéciales. La modification législative proposée permettra d’améliorer l’accès à la justice tout en harmonisant les pouvoirs des cours fédérales concernant la représentation d’une partie à une instance.
Q. Si la modification proposée améliore l’accès à la justice pour les sociétés, pourquoi n’en est-il pas de même pour les particuliers, ce qui leur permettrait d’être représentés par des personnes n’ayant pas le titre d’avocat tels que des comptables?
Seul un avocat est dûment qualifié pour représenter un client dans le cadre d’un appel devant la CCI régi par la procédure générale. L’objet de la modification est de permettre, dans des circonstances spéciales, à une société ou autre association ou entité d’être représentée par une personne au sein de son organisation, ce qui est l’équivalent de permettre à une personne physique de se représenter elle-même. La modification législative ne vise pas à permettre à une partie à une instance d’être représentée devant la Cour par un comptable externe ou tout autre professionnel de la fiscalité.
Q. Qui aurait l’autorisation de représenter une société?
Les représentants seraient des personnes n’ayant pas le titre d’avocat au sein de l’organisation, soit un dirigeant, un administrateur, un employé, un membre ou un associé, que la CCI juge être en mesure de représenter adéquatement le contribuable devant la Cour tout en se conformant aux Règles de la CCI.
Q. Quelles sont les « circonstances particulières » dans lesquelles la CCI pourrait autoriser une société à être représentée par une personne n’ayant pas le titre d’avocat?
Un grand nombre de décisions de la Cour fédérale qui définissent les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une société peut être autorisée à être représentée par l’un de ses dirigeants ou de ses employés ont déjà été rendues. Parmi ces facteurs, on retrouve notamment la capacité de la société de payer pour les services d’un avocat, la complexité des questions en litige, la compétence de l’employé ou du dirigeant à représenter la société, la capacité de l’individu à traiter rapidement les problèmes procéduraux et la question de savoir si l’individu sera un témoin au cours de l’instance.
Q. Pour quels types d’organisations la modification serait-elle bénéfique?
Les sociétés et les autres associations et entités qui comparaissent devant la CCI et qui ne sont pas des individus « en chair et en os » couvrent un large éventail. Il peut s’agir de petites sociétés privées, d’entreprises familiales, de sociétés de personnes, d’associations sportives ou d’organisations à but non lucratif.
Q. Une fois mise en œuvre, cette mesure nécessitera-t-elle l’utilisation de fonds publics?
Non.
Aperçu
Partie 4 – Section 30
Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Représentation des sociétés)
La section 30 de la partie 4 modifie l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin de prévoir ce qui suit :
- Une partie qui n’est pas une personne physique doit être représentée par un avocat dans toutes les instances devant la Cour canadienne de l’impôt régies par la procédure générale;
- La Cour canadienne de l’impôt peut, dans des circonstances spéciales, autoriser une partie qui n’est pas une personne physique à se faire représenter par l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.
À l’heure actuelle, une société ou une autre association qui n’a pas les moyens de payer un avocat peut décider de ne pas porter un différend fiscal devant la Cour canadienne de l’impôt. Cela touche de manière disproportionnée, par exemple, les petites entreprises familiales ou les organismes sans but non lucratif, qui peuvent être particulièrement vulnérables en situation économique difficile. Le fait de permettre à ces entités d’être représentées par un administrateur, un dirigeant, un employé, un membre ou un associé dans des circonstances spéciales atténuera l’iniquité et améliorera l’accès à la justice. Il harmonisera également les pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt avec ceux de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, qui ont toutes deux le pouvoir de permettre à une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale d’être représentée par une personne n’ayant pas le titre d’avocat dans des circonstances spéciales.
Cette mesure aidera le gouvernement à respecter son engagement d’accroître l’équité fiscale et la confiance du public dans le régime fiscal, et d’améliorer l’accès à la justice
Ces modifications législatives entreront en vigueur au moment de la sanction royale.
Messages clés
Partie 4 – Section 30
Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Représentation des sociétés)
- La mesure proposée modifiera l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’autoriser une partie à une instance qui n’est pas une personne physique, tels que les sociétés, les associations non constituées en société et d’autres entités, à être représentée par l’un de ses dirigeants, administrateurs, employés, membres ou associés lors de l’audition d’un appel de cotisation fiscale devant la Cour canadienne de l’impôt régie par la procédure générale.
- Cette modification législative améliorera l’accès à la justice puisque, à l’heure actuelle, une société ou autre entité ou association qui n’a pas les moyens de se payer les services d’un avocat peut choisir de ne pas poursuivre une affaire devant la Cour canadienne de l’impôt. Les petites entreprises familiales constituées en société et les organisations à but non lucratif sont particulièrement vulnérables en situation économique difficile.
- Grâce à cette mesure, les pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt correspondront davantage à ceux de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, qui peuvent autoriser une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale à être représentée par une personne qui n’a pas le titre d’avocat dans des circonstances spéciales.
- En éliminant des obstacles, cette mesure aidera le gouvernement à respecter son engagement à accroître l’équité fiscale, la confiance du public dans le régime fiscal et l’accès à la justice.
Article par article
Partie 4 – Section 30
Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (Représentation des sociétés)
Article 321
Cet article modifie l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :
- en précisant au paragraphe (1) que seul une personne physique qui est partie à une instance régie par la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt peut choisir de comparaître en personne
- en ajoutant le paragraphe (1.1) qui précise que la Cour canadienne de l’impôt peut, dans des circonstances spéciales, autoriser une partie qui n’est pas une personne physique à se faire représenter devant la Cour par une personne autre qu’une personne pouvant exercer à titre d’avocat ou de procureur et qui est l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.
- Date de modification :