Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

délivrance définitive

Common law

délivrance définitive

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'immeubles – ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :

  • [...]
  • b) procéder à la remise de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende l'acte définitif ou non;
Problème

L'utilisation de l'expression « acte définitif » dans la version française et delivery becoming absolute dans la version anglaise crée une disparité de contenu.

Solution

Dans la version française, l'expression « acte définitif » est remplacée par « délivrance définitive » pour refléter le concept de delivery becoming absolute de la version anglaise. Ces termes valent à la fois pour le droit civil et la common law.

Disposition harmonisée

15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de la disposition d'immeubles ou de biens réels – ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :

  • [...]
  • b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16

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