Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
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délivrance définitive
- Common law
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délivrance définitive
- Titre du texte législatif
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Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
- Disposition
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15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'immeubles – ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :
- [...]
- b) procéder à la remise de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende l'acte définitif ou non;
- Problème
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L'utilisation de l'expression
« acte définitif »
dans la version française et delivery becoming absolute dans la version anglaise crée une disparité de contenu. - Solution
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Dans la version française, l'expression
« acte définitif »
est remplacée par« délivrance définitive »
pour refléter le concept de delivery becoming absolute de la version anglaise. Ces termes valent à la fois pour le droit civil et la common law. - Disposition harmonisée
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15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de la disposition d'immeubles ou de biens réels – ou de toute opération sur ceux-ci – au nom de Sa Majesté :
- [...]
- b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16
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